M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

Full text
11. L’Office détermine la part particulière de marché qui sera attribuée à chaque producteur de la façon suivante:
(1)  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, il divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché par le total des superficies forestières productives avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
(2)  il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière productive avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat en tenant compte des articles 12 et 13.
Le résultat ainsi obtenu représente la part particulière de marché de chaque producteur.
Le bois marchand considéré dans le présent calcul est un arbre dont le diamètre est d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol. La superficie forestière productive avec bois marchand consiste en un territoire forestier contenant un volume minimum de 45 m3 apparents de bois marchand par hectare à l’exclusion des terrains en friche, des terrains régénérés naturellement ou par reboisement dont la régénération est âgée de moins de 15 ans et des terrains non régénérés.
Décision 6679, a. 11.